11. La dimension visée dans l’article 10 n’inclut pas:1° les rétroviseurs et les feux;
2° un système d’arrimage ou de recouvrement conforme au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30) ou un autre équipement auxiliaire, pourvu qu’un tel système ou équipement n’excède pas 10 cm de chaque côté du véhicule et qu’il ne contribue pas à augmenter son volume de chargement;
2.1° (paragraphe remplacé);
3° les équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée, si le véhicule est muni de la signalisation prévue à l’article 7 du Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), sauf lorsqu’il est utilisé à d’autres fins que la construction ou l’entretien d’une infrastructure publique;
3.1° le dispositif servant au chargement automatique des balles de foin;
4° les roues et l’équipement d’épandage des remorques agricoles propriété d’un agriculteur qui sont conçues et utilisées pour le transport d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu’ils n’excèdent pas 3,75 m.